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Miscellanea Macionica : Que nous apprennent les Statuts de Ratisbonne de 1459 ?

Miscellanea Macionica : Que nous apprennent les Statuts de Ratisbonne de 1459 ?

Voici la question 68 de la Série« MISCELLANEA MACIONICA »  (Miscellanées Maçonniques) tenue par Guy Chassagnard, ancien journaliste professionnel qui, parvenu à l’âge de la retraite, a cessé de traiter l’actualité quotidienne, pour s’adonner à l’étude de la Franc-Maçonnerie et de son histoire.

Miscellanea Macionica :  Que nous apprennent les Statuts de Ratisbonne de 1459 ?

Il faut se rendre à l’évidence : il a bien existé à l’ère de la Maçonnerie « opérative », à l’ombre des cathédrales, des tailleurs de pierre et des maçons « libres » – plutôt que francs… –, membres de confréries et plutôt que de corporations. Une preuve nous en est clairement donnée à Strasbourg, alors cité du Saint-Empire romain germanique, par un arrêté du Magistrat promulgué en… 1402, alors que s’achèvent les travaux de construction de la cathédrale locale. Il ressort du document, aujourd’­hui conservé aux archives de la ville, que : « Maître Ulrich [d’Ensingen], maître d’œuvre, son parlier et tous les tailleurs de pierre travaillant présentement à son atelier, de même que ceux admis ultérieurement et leurs descendants doivent être éternellement dispensés de l’affiliation à la Corporation des maçons ». Toutefois, lorsqu’un tailleur de pierre quittera l’atelier de la cathédrale pour exécuter un ouvrage civil, sa qualité de compagnon libre ne sera plus acquise ; il devra alors s’affilier à la Corporation locale.

Des tailleurs de pierre (Steinmetzen) et des maçons libres (Freimaurer), il en est à Strasbourg depuis des siècles. C’est en 1015 que les travaux de construction de la quatrième cathédrale de Strasbourg ont commencé, sur les ruines ou fon­- dations d’édifices plus anciens, tous détruits par le feu ; ils se termineront quelque quatre siècles plus tard, en 1439. Soit vingt ans avant que ne soient rédigés et adoptés les Statuts de Ratisbonne, ou plus précisément les Statuts de l’Association des Tailleurs de pierre et des Maçons – adoptés le 25 avril 1459, lors d’une assemblée générale organisée dans la ville de Ratisbonne. Le même jour, le maître d’œuvre de la cathédrale de Strasbourg, Jobst (Josse) Dotzinger, est désigné président et juge, soit grand maître de toutes les Grandes Loges (Bauhütten) du Saint-Empireo: les principales étant celles de Strasbourg, Cologne, Constance, Salszbourg, Vienne et Berne.

Ces statuts, complétés en 1464 et 1469, seront approuvés par l’empereur Maximilien (1459-1519) en 1478 et, révisés à Strasbourg, en 1563, pour être appliqués jusqu’au début du XVIIIe siècle. Le texte originel des « Statuts de Ratisbonne » est depuis longtemps introuvable ; si bien que les transcriptions françaises existantes émanent généralement d’un texte publié en 1888 par Joseph Neuwirth. Nos extraits sont issus d’un autre ouvrage, dû à Ritter Carl Heideloff, publié lui en 1844o: étant entendu que la langue allemande a peu évolué depuis l’ère médiévale.

Au nom de Dieu le Père, du Fils, du Saint-Esprit et de sainte Marie, mère de Dieu, de ses bienheureux serviteurs, les quatre Saints couronnés, de mémoire éternelle, nous con­sidérons que pour préserver l’amitié vraie, l’union et l’obéissance, fondements de tout bien, de toute utilité et bienfait de tous, princes, comtes, seigneurs, cités, chapitres et couvents, réalisant actuellement et dans le futur des églises, des bâtiments de pierre ou de grandes constructions, nous devons former une communauté fraternelle,

Cela pour le bien et l’utilité de tous les maîtres et compagnons du métier des tailleurs de pierre et des ma­çons en terre allemande, surtout pour éviter toutes discussions, divergences, soucis, dépenses et dom­ma­ges provenant de dé­sordres et de transgressions à la bonne règle.

Nous nous engageons pour opérer tous les règlements pacifiquement et à l’amiable. Pour que notre entreprise chrétienne soit valable en tout temps, nous, maîtres et com­pa­gnons de ce dit métier, originaires de Spire, Strasbourg et Ratisbonne, en notre nom et au nom de tous les autres maîtres et compagnons du métier ci-dessus mentionné, nous avons rénové et clarifié les vieilles coutumes et nous nous sommes constitués, dans un esprit fraternel, en un groupement et nous som­mes engagés à observer fidèlement les règlements ci-dessous définis, cela pour nous-mêmes et pour nos successeurs.

• Le maître doit en toutes circonstances se comporter avec correction envers les compagnons, selon le droit et les coutumes des tailleurs de pierre et des maçons, conformément aux usages du pays.

• Si un maître vient à entreprendre un travail pour lequel il n’est pas compétent, aucun compagnon ne doit l’assister.

• Tout maître ne peut pas avoir plus de deux aides. Et s’il avait un ou plusieurs chantiers extérieurs, il ne pourrait avoir dans aucun d’eux plus de deux aides.

• Tout maître qui a la responsabilité des statuts de la communauté doit les faire lire à ses compagnons une fois l’an.

• Aucun maître ne doit vivre ouvertement en concubinage. S’il ne s’en abstient pas, aucun compagnon ni tailleur de pierre ne doit rester dans son chantier ni avoir rien de commun avec lui.

• Si un maître ne se soumet pas aux règlements et veut néanmoins exercer son métier, aucun compagnon ne doit aller travailler dans son chantier et les autres maîtres doivent l’igno­rer.

• On ne doit pas accepter dans la communauté de maître qui n’a pas communié dans l’année ou qui ne pratique pas, ou qui gaspille son avoir au jeu.

• Si un maître ou un compagnon est en difficulté avec la justice ou autrement, chacun, qu’il soit maître ou compagnon, lui doit aide et assistance, conformément aux engagements de la communauté.

• Aucun maître ou compagnon n’appartenant pas à la communauté ne doit recevoir le moindre enseignement.

• On n’a pas le droit de recevoir de l’argent en rétribution de l’enseignement que l’on dispense, mais rien n’empêche d’enseigner gratuitement à tous ceux qui désirent s’instruire.

• Le maître ne doit engager aucun compagnon qui mène une existence dissolue, ou qui vit avec une concubine, ou qui ne se confesse pas une fois l’an et ne communie pas, ou qui gaspille son gain au jeu.

• Aucun compagnon itinérant qui est en place ne doit dire de mal de son employeur ni porter atteinte à son honneur.

• Quand un compagnon itinérant quitte le chantier, il ne doit laisser ni dette, ni sujet de plainte.

• Si un maître ou un compagnon de la communauté tom­be malade et s’il ne peut subvenir à ses besoins, la communauté lui doit aide et soutien et, s’il est dans le besoin, elle doit lui prêter l’argent nécessaire pour les soins qu’il s’engagera à rembourser par la suite. S’il mourait, on devrait lui reprendre ce qu’il a laissé (vêtements ou autres choses) jusqu’à ce que les frais avancés aient été couverts.

• Aucun maître ne doit engager un apprenti qui ne soit marié. Et il y a lieu, en outre, de lui demander si ses père et mère sont mariés.

• Aucun maître ne peut engager aucun aide pour un délai de moins de six ans.

• Si un apprenti se conduit mal au point de vue sentimental et en dehors du mariage, il doit perdre le bénéfice de ses années d’apprentissage.

• Si un maître, un compagnon ou un apprenti a enfreint le règlement, il doit se soumettre avec obéissance à la sanction. Si l’un d’eux s’y refuse, il doit être exclu de la communauté.

Pour comprendre l’intérêt et l’importance des Statuts de Ratisbonne dans le vie des tailleurs de pierre et des maçons strasbourgeois, il faut se souvenir que la ville « libre » de Strasbourg n’a été intégrée dans le rouaume de France qu’en 1681, sous le règne du roi Soleil.

• Pour plus d’information : Die Bauhütte des Mittelalters in Deutschland (Ritter Carl Heideloff, 1844). History of Freemasonry (Robert Freke Gould, 1883-1887). Les tailleurs de pierre strasbourgeois (Anselme Schimpf, Librairie Istra, 1965). Les Anciens Devoirs (Guy Chassagnard, Éditions Pascal Galodé, 2014).

© Guy Chassagnard – Tous droits réservés – chassagnard@orange.fr

Guy Chassagnard: