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LA JUSTICE MAÇONNIQUE


Comme dans toute institution, les conflits ne cessent de surgir de temps à autre et, une fois les voies fraternelles surmontées, il peut être nécessaire de recourir à des règlements. J’ai abordé ces questions dans des publications précédentes, mais les tensions actuelles dans une Grande Loge d’Amérique centrale ont soulevé des questions et mon opinion sur la question.

La première chose à clarifier est que les francs-maçons sont irrémédiablement immergés dans des sociétés civiles dotées de normes, de critères d’interprétation et de principes directeurs que nous avons contribué à construire et à qui l’État de droit nous est redevable. De telle manière que nos traditions et nos normes internes ne peuvent jamais nous ordonner, nous obliger ou nous disculper de faire quelque chose contre les lois. Sans oublier notre conscience, nos croyances ou nos convictions.

Parfois, nous pouvons nous retrouver face à un franc-maçon qui a l’intention d’abuser de ses droits pour son propre bénéfice, au détriment de la Grande Loge ou de nuire à un autre franc-maçon. En d’autres occasions, une omnipotence structurelle présumée, ou l’ego gonflé d’un dignitaire de l’Ordre, rendent certaines institutions maçonniques autoritaires et absolutistes, sans séparation ni indépendance des pouvoirs, ou proposent dans leurs règlements une sorte de manuel de coexistence plus adéquat à une religion collège qu’une Loge.

C’est quelque chose de particulièrement sensible, un tribunal maçonnique, caractérisé par un manque de contenu initiatique, puisque ceux qui le composent jugent la conduite, ont la justice et l’équité comme axe central, et doivent veiller à ce que les lois maçonniques et civiles ne soient pas violées.

Les règlements à appliquer à un tribunal maçonnique sont un amalgame sui generis de la philosophie des principes fondamentaux anglais, qui sont traditionnels ( Repères , usages anciens, etc.), et du droit latin positif (Constitutions, Lois, Règlements, Statuts, etc. .), dans un mélange qui s’est consolidé au cours de trois siècles d’existence simultanée de l’Ordre dans des pays de tradition anglo-saxonne et des nations d’origine légale romaine.

En fait, ce cocktail référentiel est évident dans la norme la plus ancienne de la franc-maçonnerie moderne sur le sujet, qui est contenue dans la section « VI – SUR LA CONDUITE -« , des Constitutions d’Anderson de 1723, qui établit à cet égard :

« Si une plainte est portée contre un Frère, le coupable doit se soumettre au jugement et à la décision de la Loge, qui est la juridiction compétente, à moins que sa connaissance ne corresponde à la Grande Loge. Dans de tels cas, il faut veiller à ce que le travail de l’accusé ne soit pas interrompu pour ces raisons et, en cas de suspension forcée, une décision doit être prise en fonction des circonstances. Il ne doit y avoir aucun recours aux tribunaux pour traiter des questions de franc-maçonnerie, à moins que la Grande Loge ne reconnaisse et ne déclare que cela est d’une nécessité indispensable . »

Dans le cadre de ce devoir moral et légal, l’appareil judiciaire interne est responsable de l’action disciplinaire et, dans l’exercice de ses fonctions, il doit veiller au respect du droit interne et national et, en particulier, des garanties de l’accusé. .

Loin de moi l’idée de comparer un tribunal maçonnique à un tribunal civil. Mais je ne peux pas non plus perdre de vue que tout ce qui est fait et décidé dans l’élaboration d’un jugement maçonnique peut potentiellement être révisé par un juge civil.

On pourrait se prolonger dans une discussion sans fin sur la pertinence pour un franc-maçon de recourir à une action en justice contre une institution maçonnique ou contre ses dignités. Mais il sera toujours regrettable, car c’est le pire des scénarios, qu’un juge ordinaire constate que l’Ordre a bafoué les droits de ce franc-maçon.

Il y a des aspects de la direction maçonnique qui demandent des connaissances particulières. Celle du juge en fait partie, car une justice mal administrée expose la franc-maçonnerie, ses institutions et ses dirigeants à de grandes atteintes à sa réputation et à son patrimoine.

Naturellement, mes vœux les plus sincères s’adressent à ce que nous n’ayons jamais à juger un autre maçon, et, le cas échéant, à ne jamais méconnaître ses garanties ou ses droits à la présomption d’innocence, à une procédure régulière, à sa défense, à présenter, récuser et demander des preuves, et un procès juste, impartial et équitable, où les titulaires de la sanction disciplinaire ne sont pas motivés par des sentiments d’antipathie ou d’affection envers le plaignant ou l’enquêté.

Mais, surtout, que si les francs-maçons jugent, condamnent et sanctionnent le recours aux tribunaux civils, ils considèrent qu’en franc-maçonnerie, la justice est bien appliquée.

Puisque, en paraphrasant De Gaulle, on peut affirmer avec certitude que

« La franc-maçonnerie ne peut être la franc-maçonnerie sans sa grandeur »

Et cela implique votre administration de la justice.

SOURCE : Ivan Herrera Michel – Traduction d’ Antonio Jorge

A.S.: