L’abolition définitive de l’esclavage en France, via le décret d’abolition de l’esclavage du 27 avril 1848, signé par le gouvernement provisoire de la deuxième République le 27 avril 1848 est en majeure partie dûe à Victor Schœlcher, un franc-maçon .
La France est le premier Etat et demeure le seul qui à ce jour ait déclaré la traite négrière et l’esclavage « crime contre l’humanité », elle est également le seul Etat à avoir décrété une journée nationale de commémoration. Le 10 mai évoque la déclaration de Delgrès en 1802 et marque aussi le jour de l’adoption à l’unanimité par le Sénat, en deuxième et dernière lecture de la loi de 2001 reconnaissant la traite et l’esclavage comme un crime contre l’humanité.
Le Grand Orient de France a commémoré cette journée comme le relate l’article de « TF1 News » : Le Grand Orient de France commémore l’abolition de l’esclavage au Panthéon
« Des représentants du Grand Orient de France, la plus importante obédience maçonnique française, ont commémoré jeudi l’abolition de l’esclavage lors d’une cérémonie au Panthéon, où est enterré l’auteur du décret de 1848, Victor Schoelcher.
Le Grand Maître du Grand Orient de France, Guy Arcizet, a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du « frère » Schoelcher, peu avant midi. Une cérémonie légèrement retardée par la fermeture temporaire du Panthéon plus tôt dans la matinée en raison d’un incident électrique.
« C’est un geste mémoriel, mais qui a une signification dans le débat citoyen actuel et marque la nécessité de nous resituer par rapport à des valeurs fondamentales que sont la liberté, l’égalité, la fraternité, mais aussi la laïcité, c’est à dire la liberté absolue de penser », a déclaré M. Arcizet à l’AFP.
Pour en savoir plus sur la Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leur abolition :
- Visiter le site du « Comité pour la Mémoire de l’Esclavage«
- Dossier « Victor Schœlcher, sénateur philanthrope » sur le site du Sénat
Le Gouvernement provisoire,
Considérant que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine ; qu’en détruisant le libre arbitre de l’homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ; qu’il est une violation flagrante du dogme républicain : Liberté, Égalité, Fraternité.
Considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la proclamation déjà faite du principe de l’abolition, il en pourrait résulter dans les colonies les plus déplorables désordres,
Décrète :
Art. 1er. L’esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la promulgation du présent décret dans chacune d’elles. A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres, seront absolument interdits.
2. Le système d’engagement à temps établi au Sénégal est supprimé.
3. Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargés d’appliquer l’ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendances, à l’île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français sur la côte occidentale d’Afrique, à l’île Mayotte et dépendances et en Algérie.
4. Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n’auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative.
5. L’Assemblée nationale réglera la quotité de l’indemnité qui devra être accordée aux colons.
6. Les colonies, purifiées de la servitude, et les possessions de l’Inde seront représentées à l’Assemblée nationale.
7. Le principe que le sol de la France affranchit l’esclave qui le touche est appliqué aux colonies et possessions de la République.
8. A l’avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d’acheter ou de vendre des esclaves, et de participer, soit directement, soit indirectement à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînera la perte de la qualité de citoyen français.
Néanmoins les Français qui se trouvent atteints par ces prohibitions, au moment de la promulgation du présent décret, auront un délai de trois ans pour s’y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d’esclaves en pays étrangers, par héritage, don de mariage, devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai, à partir du jour ou leur possession aura commencé.
9. Le ministre de la Marine et des Colonies et le ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.
Fait à Paris, en Conseil du Gouvernement, le 27 avril 1848